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Gestion du risque infectieux chez le personnel soignant des urgences

Soins infirmiers

Responsabilités du soignant dans l’exercice de ses fonctions

 
Division des soins infirmiers – Direction du centre hospitalier Ibn Sina - Rabat

La responsabilité est le principe selon lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes (ou de n’avoir rien fait). Il en découle l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute.

 

Les conditions de la responsabilité administrative civile ou pénale

Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité administrative civile ou pénale

 

La faute :

Une faute suffit pour engager la responsabilité de l’infirmier. Cette faute peut être volontaire ou involontaire comme elle peut être simple ou grave.

Il existe une différence entre faute de service et faute personnelle à l’Hôpital :

  1. La faute de service : Est celle dont la réparation incombe à l’établissement. Elle est définie par des critères inséparables :
    • Elle est involontaire ;
    • Elle est commise à l’occasion de l’exercice des fonctions.
  2. La faute personnelle : dont la réparation incombe personnellement à l’infirmier. Elle est très rare. Trois cas distincts :
    • Volontaire, intentionnelle, tout en étant commise au cours de l’exercice des fonctions. Ex : l’euthanasie.
    • Commise en dehors de l’exercice des fonctions même si elle est involontaire, Ex : renverser une personne avec son véhicule personnelle dans l’enceinte de l’hôpital.
    • Bien qu’involontaire et accomplie dans l’exercice des fonctions, elle est dite « lourde et inexcusable » si elle traduit une méconnaissance totale des devoirs professionnels. Ex : L’accomplissement d’actes médicaux dépassant la capacité professionnelle.

Le préjudice :

Il peut s’agir d’une blessure de l’aggravation ou la prolongation de la maladie voire le décès du patient. L’importance de la blessure ne change rien au principe de la responsabilité mais modifie simplement le montant des dommages et intérêts qui seront accordés en réparation.

 

Un lien de cause à effet entre la faute reprochée et le préjudice causé au patient ou à sa famille.

Dès lors que ces trois conditions sont réunies, la responsabilité civile ou administrative est avérée.

 

 

Responsabilité administrative civile et pénale du personnel infirmier

 

Responsabilité administrative du personnel infirmier

Le statut général de la fonction publique (24 février 1958) précise les droits et les obligations des employés et des fonctionnaires. Parmi les obligations stipulées dans ce statut on peut citer comme exemples : l’interdiction d’exercer une autre activité lucrative (art 15) et l’obligation de garder le secret professionnel (art 18) etc. D’autres obligations peuvent être précisées dans le règlement intérieur, les circulaires et les notes de service.

 

Responsabilité civile du personnel infirmier

  1. Responsabilité civile: réparation en cas de faute commise dans le secteur privé (Ex : cliniques) ou libéral;
  2. Responsabilité de chacun du dommage moral ou matériel (art 78)
  3. Agents de l’état sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par les fautes lourdes dans l’exercice de leurs fonctions

La responsabilité pénale du personnel infirmier

La responsabilité pénale de l’infirmier est entière, s’il est établi qu’il existe une faute dans l’organisation ou l’exécution des soins et si une relation de cause à effet existe entre cette faute reconnue et le dommage subi par le malade. Un certain nombre de fautes pénales sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de l’infirmier :

  1. La divulgation du secret professionnel (art. 446 du code pénal) ;
  2. L’avortement (art 449 et 450 du code pénal);
  3. Aide à l’avortement (art 451 du code pénal);
  4. Corruption (art 248)
  5. Faute de négligence, maladresse, d’imprudence…
  6. Non respect des protocoles ou de la prescription médicale.
  7. Faute dans l’exécution d’un soin ou l’application d’une technique.
  8. Erreur de posologie, complication non dépistée.

Exemple :

  1. Condamnation d’une infirmière pour coups et blessures involontaires à la suite d’une nécrose après perfusion. La faute établie est le défaut de surveillance et le non respect de protocole en matière de perfusion antimitotique.
  2. Condamnation d’une infirmière pour coups et blessures involontaires à la suite d’un abcès de la fesse. La faute établie est le défaut d’asepsie.
  3. Nombreuses condamnations d’infirmiers pour homicide volontaire à l’occasion d’erreurs de posologie avec comme faute établie l’inattention ou la non vérification de la posologie et de la voie d’administration recommandée. Dans ce cas il faut noter que la prescription écrite et signée du médecin ne dispense pas l’infirmier de s’assurer de la bonne posologie et de la voie d’administration.

Références

  1. Recueil des textes juridiques (1977). Code pénal marocain. Librairie papeterie des écoles; Casablanca.
  2. Statut de la fonction publique (24 février 1958)
  3. Statut particulier des employés des centres hospitaliers (28 juin 2003; BO n° 5140 du 04/12/2003)

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